Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Abrogé depuis le 03/01/2018Abrogé depuis le 03 janvier 2018

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Article 321-89

Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

Le prestataire habilité veille à ne pas :

1° Transmettre quand il est partie à une transaction, en relation avec cette opération et préalablement à sa réalisation, des ordres sur le marché qui ne sont pas en conformité avec l'objectif recherché par l'initiateur de la transaction ;

2° Participer à toute entente illicite entre prestataires qui aurait pour objet d'influencer l'évolution des cours.