Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 16/06/2014En vigueur depuis le 16 juin 2014

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Article 541-35

Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

Création Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent les cas considérés comme une défaillance d'un adhérent compensateur, qui comprennent a minima l'absence de respect par l'adhérent compensateur de ses obligations relatives aux règlements des opérations de marché ou aux couvertures ou garanties mentionnées à l'article 541-31, et ceux prévus à l'article L. 440-9 du code monétaire et financier.

Les règles de fonctionnement précisent les procédures de gestion de ces défaillances et, en particulier :

1° En fonction des modalités d'enregistrement et de comptabilisation des actifs et positions conservés, les conditions et les délais de transfert des actifs et des positions détenus par l'adhérent compensateur défaillant pour le compte de ses clients vers un autre adhérent compensateur et, le cas échéant, les dispositions prises par la chambre de compensation en vue de gérer de manière active les risques auxquels elle est exposée du fait de ces positions, y compris la liquidation des actifs et positions concernés, conformément à l'article L. 440-9 du code monétaire et financier ;

2° Les modalités de restitution des excédents mentionnés au paragraphe 7 de l'article 48 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012.