Code de la mutualité

En vigueur du 09/05/2012 au 01/01/2016En vigueur du 09 mai 2012 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2026

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Article R212-13

Version en vigueur du 09/05/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13
Modifié par Avis du , v. init.

Le fonds de garantie des mutuelles et unions agréées pour pratiquer une ou plusieurs branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16 (a et h), 17, 18 de l'article R. 211-2 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 212-12.

Ce fonds ne peut être inférieur au montant minimal suivant :

2 800 00 euros lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche 15 de l'article R. 211-2 ;

1 900 000 euros lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche 1, 2, 16 (a et h), 17, 18 de l'article R. 211-2.

Lorsqu'une mutuelle ou union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans plusieurs branches, seule est prise en considération pour le calcul du fonds de garantie la branche à laquelle correspond le montant le plus élevé.

Les montants en euros mentionnés aux troisième et quatrième alinéas sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.

Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2 et 3 du I, au 1 du II, au a du 1 du III de l'article R. 212-11.