Code de la mutualité

En vigueur du 14/03/1986 au 25/11/2001En vigueur du 14 mars 1986 au 25 novembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2026

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Article R122-2

Version en vigueur du 14/03/1986 au 25/11/2001Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 novembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 2 () JORF 25 novembre 2001

Les délibérations portant modification des statuts qui sont soumises à approbation doivent être déposées, contre récépissé, à la préfecture du département du siège social.

La décision d'approbation ou de refus d'approbation est prise par le commissaire de la République de ce département. Toutefois, à l'égard des mutuelles, unions et fédérations gérant une caisse autonome mutualiste, elle est prise par le ministre chargé de la mutualité, qui peut déléguer ses pouvoirs en la matière aux commissaires de la République.

Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 122-7 est de trois mois à compter de la date de réception par l'autorité administrative compétente pour leur approbation. Ce délai peut être renouvelé une fois, sous réserve que les raisons de cette prolongation aient été notifiées à la mutuelle avant l'expiration du délai normal.