Code de la mutualité

En vigueur du 12/03/2002 au 31/12/2017En vigueur du 12 mars 2002 au 31 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2026

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Article R222-18

Version en vigueur du 12/03/2002 au 31/12/2017Version en vigueur du 12 mars 2002 au 31 décembre 2017

Abrogé par Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 3
Création Décret n°2002-332 du 11 mars 2002 - art. 1 () JORF 12 mars 2002

La valeur de service de l'unité de rente doit être déterminée chaque année de telle manière que, après le service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1 ne diminue pas de plus d'un dixième.