Code de la mutualité

En vigueur du 25/05/2008 au 30/04/2012En vigueur du 25 mai 2008 au 30 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2026

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Article R413-19

Version en vigueur du 25/05/2008 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 mai 2008 au 30 avril 2012

Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du Conseil supérieur de la mutualité et des membres des comités de coordination de la mutualité peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l' élection, devant le tribunal d' instance du lieu de proclamation des résultats.

La contestation est formée par déclaration orale ou écrite faite, remise ou dressée au greffe du tribunal d' instance. Dans les dix jours du recours, le tribunal d' instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l' avance à toutes les parties intéressées.

La décision prise par ce tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d' avis de réception.

Un pourvoi en cassation peut être formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d' instance. Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.