Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2013 au 07/06/2013En vigueur du 01 janvier 2013 au 07 juin 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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Article 755

Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/06/2013Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 juin 2013

Création LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 8 (V)

Les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d'assurance-vie étranger et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d'expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777 du présent code.

Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées.


Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : Ces dispositions s'appliquent aux demandes adressées par l'administration à compter du 1er janvier 2013.