Décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale

JORF n°0301 du 27 décembre 2012

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

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Article 22

Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Elle comprend, de droit, sous la présidence du directeur général de la gendarmerie nationale, l'inspecteur général des armées-gendarmerie.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre de l'intérieur ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir.
L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire.
La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.