Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 14/01/2008 au 21/10/2011En vigueur du 14 janvier 2008 au 21 octobre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 314-75-1

Version en vigueur du 14/01/2008 au 21/10/2011Version en vigueur du 14 janvier 2008 au 21 octobre 2011

Créé par Arrêté du 8 janvier 2008, v. init.

Le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille ou qui gère un OPCVM établit et met en oeuvre une politique de sélection et d'évaluation des entités qui lui fournissent les services mentionnés au b du 1° de l'article 314-79, en prenant en compte des critères liés notamment à la qualité de l'analyse financière produite.

Il fournit à ses clients ou aux porteurs ou actionnaires de l'OPCVM qu'il gère une information appropriée sur son site internet sur la politique qu'il a arrêtée en application du premier alinéa. Le rapport de gestion de chaque OPCVM et le compte rendu de gestion de chaque portefeuille géré sous mandat renvoie alors expressément à cette politique. Lorsque le prestataire de services d'investissement ne dispose pas d'un site internet, cette politique est décrite dans le rapport de gestion de chaque OPCVM et le compte rendu de gestion de chaque portefeuille géré sous mandat.