Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/01/2008 au 05/08/2009En vigueur du 01 janvier 2008 au 05 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2026

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Article 323-2

Version en vigueur du 01/01/2008 au 05/08/2009Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 05 août 2009

Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

Au titre de la conservation des actifs d'un OPC, le dépositaire exerce :

1° La tenue de compte conservation des instruments financiers mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, à l'exclusion des instruments financiers nominatifs purs ;

2° La tenue de position des actifs de l'OPC autres que les instruments financiers mentionnés au 1° et des instruments financiers nominatifs purs.

Lorsque les instruments financiers nominatifs émis sur le fondement d'un droit étranger et inscrits à l'actif de l'OPC sont administrés par le dépositaire, leur conservation s'effectue dans les conditions applicables aux instruments financiers nominatifs administrés mentionnées aux articles 322-4 et suivants.

Le dépositaire ouvre dans ses livres au nom de l'OPC un ou plusieurs comptes espèces qui enregistrent et centralisent les opérations en espèces de l'OPC, un ou plusieurs comptes d'instruments financiers, ainsi que tout autre compte nécessaire à la conservation des actifs de l'OPC.