Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/01/2008 au 05/08/2009En vigueur du 01 janvier 2008 au 05 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2026

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Article 323-13

Version en vigueur du 01/01/2008 au 05/08/2009Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 05 août 2009

Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

Lorsque le dépositaire n'effectue pas la compensation d'instruments financiers à terme, il conclut une convention écrite avec l'établissement chargé de ce service.

Cette convention précise les obligations du dépositaire et de l'établissement compensateur ainsi que les modalités de transmission d'informations de façon à permettre au dépositaire d'exercer la tenue de position des instruments financiers et des espèces concernés.

Cette convention prévoit :

1° La liste des instruments financiers et des marchés sur lesquels l'établissement compensateur intervient ;

2° La liste des informations relatives aux positions enregistrées sur les comptes de l'OPC ouverts dans les livres de l'établissement compensateur. Ce dernier transmet la liste au dépositaire ;

3° Le cas échéant, le transfert en pleine propriété des espèces ou des instruments financiers auprès du teneur de compte compensateur.