Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré

En vigueur du 09/05/2012 au 30/08/2012En vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2025

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Article 12

Version en vigueur du 09/05/2012 au 30/08/2012Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012

Modifié par Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 23

Les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans la classe normale.

L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.

Le ministre prononce les avancements d'échelon.