Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré

En vigueur du 09/05/2012 au 30/08/2012En vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2025

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Article 7-4

Version en vigueur du 09/05/2012 au 30/08/2012Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012

Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 18

Pour les personnels qui n'assurent pas de fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, l'entretien professionnel porte sur :

1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

2° Les objectifs assignés pour les trois années à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;

3° La manière de servir de l'agent ;

4° Les acquis de l'expérience professionnelle de l'agent ;

5° Le cas échéant, la manière dont l'agent exerce les fonctions d'encadrement qui lui sont confiées ;

6° Les besoins de formation de l'agent eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;

7° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité.