Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

JORF n°0078 du 31 mars 2012

En vigueur du 01/01/2005 au 26/11/2009En vigueur du 01 janvier 2005 au 26 novembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 192

Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 octobre 2018


Dans le délai d'un mois à compter de la notification, la décision de la chambre régionale de discipline ou de la commission nationale de discipline peut être déférée en appel à la chambre nationale de discipline, prévue à l'article 50 de l'ordonnance du 19 septembre de 1945 susvisée, par lettre recommandée avec avis de réception.
L'intéressé, le plaignant et le commissaire du Gouvernement ont qualité pour faire appel.
La chambre nationale de discipline informe immédiatement le président du conseil régional, le président de la commission nationale d'inscription et les commissaires du Gouvernement près de ces instances des appels non formés par eux.
Chacune de ces personnes dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette notification pour interjeter appel incident.
L'intéressé est avisé par la chambre nationale de discipline des appels qui le concernent.
L'instruction des appels et leur jugement sont assurés dans les conditions prévues aux articles 182 à 185 ; aucun des juges ayant siégé en première instance ne peut connaître de l'affaire en appel.