Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

JORF n°0078 du 31 mars 2012

En vigueur du 01/04/2012 au 26/02/2024En vigueur du 01 avril 2012 au 26 février 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2025

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Article 131

Version en vigueur du 01/04/2012 au 26/02/2024Version en vigueur du 01 avril 2012 au 26 février 2024


Le comité national du tableau, lorsqu'il statue sur les demandes mentionnées à l'article 106, doit statuer dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre recommandée visée au troisième alinéa de l'article 113 ou de l'appel formulé par le candidat.
Ce délai peut être interrompu pour une durée maximale de trois mois non renouvelable aux fins d'enquêtes complémentaires après en avoir informé le candidat par lettre recommandée avec avis de réception.
La décision du comité national du tableau est notifiée dans les conditions prévues à l'article 113. Elle l'est également à la commission nationale d'inscription.