Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 14/01/2008 au 02/06/2025En vigueur du 14 janvier 2008 au 02 juin 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 222-12

Version en vigueur du 09/09/2005 au 20/01/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 20 janvier 2007

Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

Pour le calcul des seuils de participation mentionnés à l'article L. 233-7 du code de commerce, la personne tenue à l'information mentionnée au I dudit article prend en compte les actions et les droits de vote qu'elle détient ainsi que les actions et les droits de vote qui y sont assimilés en application de l'article L. 233-9 dudit code, et détermine la fraction de capital et des droits de vote qu'elle détient sur la base du nombre total d'actions composant le capital de la société et du nombre total de droits de vote attachés à ces actions.

Le nombre total de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.