Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Abrogé depuis le 09/02/2019Abrogé depuis le 09 février 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 424-16

Version en vigueur du 28/09/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 21 décembre 2013

Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Modifié par Arrêté du 11 septembre 2007, v. init.

Lorsque l'actif demeure, pendant vingt-quatre mois consécutifs, inférieur au montant mentionné à l'article D. 214-198 du code monétaire et financier, il est procédé à la liquidation de l'OPCI ou à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 214-124 et L. 214-135 dudit code.

Lorsque l'OPCI comporte des compartiments, les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment.