Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Abrogé depuis le 05/07/2018Abrogé depuis le 05 juillet 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 315-20

Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008

Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

Les règles déontologiques mentionnées à l'article 315-19 prévoient :

1° Les modalités selon lesquelles le responsable de la conformité pour les services d'investissement est informé des opérations ou des projets d'opérations en cause ;

2° Les restrictions applicables aux transactions du prestataire de services d'investissement sur les instruments financiers directement ou indirectement concernés par ces opérations ou projets d'opérations ;

3° Les modalités de contrôle du respect par le prestataire de services d'investissement des restrictions mentionnées au 2°.
Les règles déontologiques précisent notamment les conditions dans lesquelles le service, qui est en relation avec un client en vue de réaliser une opération financière sur le marché primaire ou une opération de reclassement ou une offre publique, informe le responsable de la conformité pour les services d'investissement de cette relation.

Le responsable de la conformité pour les services d'investissement est informé dès que le service considère que l'aboutissement de l'opération est suffisamment probable pour qu'une surveillance particulière des instruments financiers en cause soit nécessaire afin de prévenir tout risque d'exploitation d'une information privilégiée définie à l'article 621-1.

Le responsable de la conformité pour les services d'investissement décide s'il y a lieu de porter les instruments financiers concernés sur la liste de surveillance mentionnée à l'article 315-16.