Décret n°91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Nantes (Mines Nantes)

En vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2017En vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 4

Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016 - art. 63
Modifié par Décret n°2012-279 du 28 février 2012 - art. 37
Modifié par Décret n°2012-279 du 28 février 2012 - art. 39

I.-Les élèves titulaires sont recrutés soit par voie de concours, soit parmi les élèves stagiaires.

Les élèves stagiaires sont recrutés sur titres.

Les conditions d'admission des élèves titulaires, la durée du stage, les conditions de recrutement et de titularisation des élèves stagiaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Le régime et la durée des études sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Les études des élèves titulaires sont sanctionnées par l'attribution du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure des mines de Nantes (Mines Nantes) décerné par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

II.-Les élèves en formation spécialisée sont recrutés sur titres.

Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie fixent dans les différents cycles de formation les modalités d'enseignement et les conditions d'attribution des diplômes.

Les élèves chercheurs sont recrutés sur titres.

Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie fixent pour cette catégorie les conditions d'admission, d'études et de délivrance des diplômes.

III.-Les droits d'inscription et les droits de scolarité sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget.

IV.-Des bourses peuvent être accordées aux élèves non fonctionnaires dans le cadre des règlements en vigueur et des règles fixées par le conseil d'administration de l'école.