Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 21/05/1983 au 29/03/2005En vigueur du 21 mai 1983 au 29 mars 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article W 11

Version en vigueur du 21/05/1983 au 29/03/2005Version en vigueur du 21 mai 1983 au 29 mars 2005

Création Arrêté du 21 avril 1983 (V)

Moyens d'extinction

§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres au minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;

- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

§ 2. Une installation de RIA DN 20 millimètres peut exceptionnellement être imposée par la commission de sécurité :

- soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;

- soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ;

- soit à proximité des locaux à risques importants d'un volume supérieur à 1 000 mètres cubes.

§ 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.