Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 12/08/1982 au 30/08/2003En vigueur du 12 août 1982 au 30 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article N 10

Version en vigueur du 12/08/1982 au 30/08/2003Version en vigueur du 12 août 1982 au 30 août 2003

Création Arrêté du 21 juin 1982 - art. 1 (VT)

Domaine d'application

§ 1. Le chauffage des établissements doit être assuré :

- soit par des générateurs de chaleur, installés dans un local répondant aux dispositions de l'article CH 5, CH 6 ou CH 11 ;

- soit par des appareils de transfert de chaleur, installés conformément aux dispositions de l'article CH 11 ;

- soit par des unités de toiture monoblocs, installées conformément aux dispositions de l'article CH 40 ;

- soit par des appareils de chauffage indépendants, électriques ou à combustibles gazeux, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 55.

§ 2. En outre, le chauffage des établissements de 4e catégorie peut être assuré par des appareils de chauffage indépendants à combustible liquide visés à l'article CH 56.

§ 3. Les poêles de construction, fonctionnant exclusivement au combustible solide, sont admis dans les salles recevant 300 personnes au plus.

§ 4. Les cheminées à foyer ouvert, fonctionnant exclusivement au bois, sont admises, après avis de la commission de sécurité.