Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 07/04/2002 au 24/04/2004En vigueur du 07 avril 2002 au 24 avril 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article J 26

Version en vigueur du 07/04/2002 au 24/04/2004Version en vigueur du 07 avril 2002 au 24 avril 2004

Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

Domaine d'application


§ 1. Le chauffage des bâtiments peut être assuré :


- soit par des appareils de production de chaleur centralisée alimentant des émetteurs et/ou des équipement de traitement d'air lorsqu'ils sont autorisés par le paragraphe 2 ci-après ;


- soit par des appareils de production-émission de chaleur lorsqu'ils sont autorisés dans la suite du présent article.


§ 2. Dans les établissements sont autorisés :


- les appareils de production de chaleur installés dans les conditions fixées aux articles CH 5, CH 6, CH 7, CH 8, CH 10 ou CH 24 ;


- les appareils de transfert de chaleur installés dans les conditions fixées à l'article CH 11 ;


- les générateurs électriques placés dans une sous-station dans les conditions fixées à l'article CH 12 ;


- les équipements de traitement d'air installés dans les conditions des articles CH 28 à CH 39.


§ 3. Le chauffage des locaux peut être assuré par des appareils de production-émission électriques. Cependant, les cassettes chauffantes électriques et les panneaux radiants électriques dont la température de surface dépasse 100 °C ne sont pas admis.


Ces appareils doivent être installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45.


§ 4. Les appareils de production-émission utilisant un combustible liquide, solide ou gazeux sont interdits. Cependant, les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts dans les salles de loisirs situées au rez-de-chaussée et fonctionnant exclusivement au bois peuvent être autorisées après avis de la commission de sécurité conformément aux dispositions de l'article CH 55.


§ 5. Les appareils de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au gaz sont interdits dans les chambres ou appartements.


§ 6. En aggravation de l'article GZ 16 et GZ 17, les canalisations de gaz ne doivent ni desservir ni traverser les chambres ou appartements.