L'indemnité forfaitaire journalière mentionnée au deuxième alinéa de l'article 20-10-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est égale à 1/60,84 du montant mensuel du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.
L'indemnité forfaitaire journalière est versée, sous réserve de cesser toute activité, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 613-4-2 du code de la sécurité sociale.
L'indemnité forfaitaire journalière est versée, sous réserve de cesser toute activité, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 613-4-2 du code de la sécurité sociale.
Décret n° 2012-15 du 5 janvier 2012 article 9 IV A : Les dispositions de l'article 29-2 sont applicables aux diminutions ou aux cessations d'activité intervenues à compter du 1er juin 2012 en raison d'une grossesse ou d'une adoption.