Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2024En vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 86

Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2024Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2011-1985 du 28 décembre 2011 - art. 8

La liste des mentions de spécialisations est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil national des barreaux. Elle peut être révisée à tout moment.

Le Conseil national des barreaux publie chaque année la liste nationale des avocats admis à faire usage d'une ou de deux mentions de spécialisation, y compris ceux titulaires de la mention de spécialisation en procédure d'appel prévue au quatrième alinéa du I de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 précitée.


Il dresse également chaque année la liste nationale des membres du jury prévu à l'article 91. (1)


(1) Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 art 13 II : les dispositions de l'article 86 telles qu'elles résultent de l'article 8 2° du présent décret, s'appliquent à compter du 1er janvier 2012 en tant qu'elles sont relatives à la mention de spécialisation en procédure d'appel.