Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 15/06/2009 au 01/01/2024En vigueur du 15 juin 2009 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 43

Version en vigueur du 15/06/2009 au 01/01/2024Version en vigueur du 15 juin 2009 au 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2009-685 du 12 juin 2009 - art. 1

Chaque conseil de l'ordre des barreaux du ressort du centre régional de formation professionnelle désigne un avocat titulaire au conseil d'administration.

Les conseils de l'ordre des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris peuvent désigner comme avocat titulaire leur bâtonnier en exercice. Dans ce cas, les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 42 ne lui sont pas applicables.

Ce titulaire dispose d'un nombre de voix variant en fonction de l'effectif du barreau qu'il représente.

Les représentants des barreaux comprenant moins de 100 avocats disposent d'une voix.

Les représentants des barreaux comprenant 100 avocats ou plus disposent d'une voix supplémentaire par fraction de 100.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le conseil de l'ordre du barreau de Paris désigne 12 représentants titulaires disposant chacun de 4 voix.