Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023En vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 171

Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023

Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52

Lorsque l'avocat empêché se trouve dans l'impossibilité d'exercer son choix ou ne l'exerce pas, le ou les suppléants sont désignés par le bâtonnier.

La suppléance ne peut excéder un an ; à l'issue de ce délai, elle peut être renouvelée par le bâtonnier pour une période ne pouvant excéder un an.

Le suppléant assure la gestion du cabinet ; il accomplit lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu'aurait pu le faire le suppléé.