Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

En vigueur du 10/12/2011 au 01/01/2019En vigueur du 10 décembre 2011 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2026

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Article 20

Version en vigueur du 10/12/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 10 décembre 2011 au 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2011-1837 du 8 décembre 2011 - art. 2

Lorsqu'un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire est également inscrit sur une liste électorale en France, l'Institut national de la statistique et des études économiques en informe le maire compétent. Il l'informe également de l'intention de l'électeur d'exercer son droit de vote en France ou à l'étranger pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger.

Si cet électeur a fait le choix d'exercer son droit de vote à l'étranger pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger, le maire porte en rouge sur la liste électorale la mention : "vote à l'étranger pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger".

Si cet électeur a par ailleurs désigné un mandataire pour plus d'un scrutin, le maire porte en outre, sur la même liste, en regard du nom du mandant et du mandataire, la mention : "procuration non valable pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger" et indique la date d'expiration de la procuration. Le maire en avise le mandataire.

En cas de radiation d'un électeur d'une liste électorale consulaire à sa demande, d'office, sur décision du tribunal d'instance ou de la Cour de cassation, le ministre des affaires étrangères informe de cette radiation l'Institut national de la statistique et des études économiques qui en avise le maire compétent afin qu'il supprime les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.