Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 24/04/2004 au 03/06/2010En vigueur du 24 avril 2004 au 03 juin 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article CTS 32

Version en vigueur du 24/04/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 24 avril 2004 au 03 juin 2010

Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.

Modifications. - Extensions


§ 1. Les modifications définitives importantes (modifications ou changement partiel ou total de la structure porteuse, changement de la totalité de la couverture ou de la ceinture, etc.) doivent faire l'objet d'une attestation de conformité délivrée dans les mêmes conditions que pour les établissements nouveaux.

§ 2. Si la construction est modulaire et que des extensions de capacité sont projetées, celles-ci sont autorisées à condition qu'elles soient réalisées avec des éléments identiques au modèle de base et assemblés dans les mêmes conditions.

Dans ce cas, il n'y a pas lieu de recommencer la procédure visée à l'article CTS 3. Toutefois, le propriétaire doit aviser le bureau de vérification et les précisions concernant ces extensions doivent être insérées dans le registre de sécurité.

§ 3. La procédure visée à l'article CTS 3 est applicable à un ensemble de petites tentes, si les conditions suivantes sont respectées :

- les tentes sont toutes identiques et montées indépendamment les unes des autres ;

- la superficie d'une tente ne doit pas excéder 50 mètres carrés ;

- les tentes doivent être techniquement juxtaposables pour former un ensemble continu de dimension variable ;

- l'attestation de conformité doit intégrer à la fois les éléments propres à une seule tente et à l'ensemble (activités envisagées, capacité, description, etc.).

Si des extensions de capacité sont projetées, celles-ci sont autorisées à condition qu'elles soient réalisées avec des éléments identiques au modèle de base. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de recommencer la procédure visée à l'article CTS 3. Toutefois, le propriétaire doit aviser le bureau de vérification et les précisions concernant ces extensions doivent être insérées dans le registre de sécurité ainsi que dans ses extraits.