Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 02/03/1985 au 03/06/2010En vigueur du 02 mars 1985 au 03 juin 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article CTS 30

Version en vigueur du 02/03/1985 au 03/06/2010Version en vigueur du 02 mars 1985 au 03 juin 2010

Registre de sécurité

§ 1. Chaque propriétaire doit tenir à jour, pour chaque établissement, un registre de sécurité.

Ce document, dont le contenu figure en annexe I, doit comprendre :

-une partie visée par le commissaire de la République : l'attestation de conformité visée à l'article CTS 3 ;

-une partie tenue à jour par le propriétaire relative à l'exploitation ;

-le plan de base et la photographie de l'établissement (avec ses extensions possibles).

§ 2. En aucun cas il ne peut être délivré un duplicata de ce registre. Toutefois, des extraits, dont le contenu figure en annexe II, peuvent être délivrés aux organisateurs d'une manifestation ou d'un spectacle pour une implantation donnée. Un double du registre de sécurité doit être conservé par le commissaire de la République qui a délivré l'attestation de conformité.