Décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques

JORF n°0279 du 2 décembre 2011

En vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2016En vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 22

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)


Le gestionnaire d'un réseau public d'électricité ou le titulaire d'autorisation d'une ligne directe portent, sans délai, à la connaissance du préfet et, le cas échéant, de l'autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales tout accident survenu sur un ouvrage dont il assure l'exploitation ainsi que tout autre événement affectant la sécurité de l'exploitation ou la continuité du service. Cette information porte notamment sur les circonstances de l'événement. Cette information est complétée dans un délai de deux mois par un compte rendu qui précise les causes et les conséquences constatées de l'événement ainsi que les actions correctrices qui ont été conduites.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les dispositions du présent article, notamment la nature des accidents et des autres événements susmentionnés.