Article 29
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité aux services publics, le titulaire d'une autorisation de ligne directe et les propriétaires des ouvrages mentionnés aux articles 24 et 25 sont soumis aux dispositions des articles 26 à 28 pour les lignes électriques de niveau de tension supérieur à 50 kilovolts.