Décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques

JORF n°0279 du 2 décembre 2011

En vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2016En vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 9

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)


La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Un mémoire descriptif indiquant les caractéristiques générales de la ligne directe faisant l'objet de la demande, ses conditions d'utilisation, l'identité de ses différents utilisateurs et établissant le respect des critères mentionnés à l'article 8 ;
3° Un dossier technique permettant l'application des critères mentionnés au 3° et au 4° de l'article 8 ;
4° Les pièces nécessaires à l'appréciation des critères mentionnés au 1° et au 5° de l'article 8 ;
5° Une carte sur laquelle figurent le tracé complet de la ligne directe ainsi que l'emplacement et l'identité des exploitants des principaux ouvrages des réseaux existants ;
6° Une étude d'impact ou une notice d'impact lorsque l'un de ces documents est requis en application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement. Cette étude ou cette notice d'impact est établie conformément aux dispositions des articles R. 122-1 et suivants du code précité.