Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

En vigueur du 01/12/2011 au 06/09/2013En vigueur du 01 décembre 2011 au 06 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2013

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Article 46-2

Version en vigueur du 01/12/2011 au 06/09/2013Version en vigueur du 01 décembre 2011 au 06 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186
Modifié par Décret n°2011-1253 du 7 octobre 2011 - art. 8

Sauf lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'exportation vers un pays tiers, l'acquisition des armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munitions de la 5e catégorie est subordonnée à la présentation, suivant le cas, d'un permis de chasser ou de l'un des titres prévus à l'article L. 423-21 du code de l'environnement revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir délivrée dans les conditions du 4° du II de l'article 39.

Pour l'acquisition d'une arme de la 5e catégorie, la présentation de l'un des titres prévus à l'alinéa précédent supplée à la production du certificat médical prévu à l'article L. 2336-3 du code de la défense.