Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

En vigueur du 03/06/2011 au 06/09/2013En vigueur du 03 juin 2011 au 06 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2013

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Article 22-2

Version en vigueur du 03/06/2011 au 06/09/2013Version en vigueur du 03 juin 2011 au 06 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186
Création Décret n°2011-618 du 31 mai 2011 - art. 5

Le marquage lors de la fabrication est apposé sur un ou plusieurs éléments essentiels de l'arme à feu et doit être lisible sans démontage de celle-ci. Le numéro de série figure au moins sur la carcasse de l'arme. Le poinçon d'épreuve est apposé, conformément aux stipulations de la convention du 1er juillet 1969, sur toutes les pièces fortement sollicitées par l'épreuve.

Le marquage peut consister en l'apposition d'un code alphanumérique à condition que celui-ci permette de déterminer que l'arme ou les munitions ont été fabriquées en France ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 22-1, que l'arme a été cédée par l'Etat français. Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes détermine les éléments de ce code.