Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

En vigueur du 07/05/1995 au 06/09/2013En vigueur du 07 mai 1995 au 06 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2013

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Article 114

Version en vigueur du 07/05/1995 au 06/09/2013Version en vigueur du 07 mai 1995 au 06 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1° Toute personne qui, dans les cas prévus à l'alinéa 3 de l'article 85 ci-dessus, ne restitue pas ou ne fait pas mettre à jour sa carte européenne d'arme à feu.

2° Tout résident d'un autre Etat membre qui, au cours d'un voyage en France, détient une arme, un élément d'arme ou des munitions de 5e ou 7e catégorie sans y être autorisé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 88 ci-dessus.

3° Tout tireur sportif qui, dans les cas prévus au second alinéa de l'article 88 ci-dessus, soit détient une arme ou un élément d'arme de 5e ou 7e catégorie visé au dit article sans que cette arme ou cet élément d'arme soit inscrit sur sa carte européenne d'arme à feu, soit n'est pas en possession de l'invitation écrite ou de la preuve de son inscription prévue au même alinéa du même article. Il en est de même lorsqu'il détient des munitions sans l'autorisation prévue au dit article.

4° Tout chasseur résident d'un autre Etat membre qui détient une arme de 5e ou 7e catégorie visée au second alinéa de l'article 88 ci-dessus sans que cette arme soit inscrite sur sa carte européenne d'arme à feu.