Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

En vigueur du 03/06/2011 au 06/09/2013En vigueur du 03 juin 2011 au 06 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2013

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Article 21

Version en vigueur du 03/06/2011 au 06/09/2013Version en vigueur du 03 juin 2011 au 06 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186
Modifié par Décret n°2011-618 du 31 mai 2011 - art. 4

Le registre dont la tenue est prévue par l'article 20 ci-dessus doit être conservé pendant un délai de vingt ans à compter de sa clôture. En cas de fermeture définitive du commerce, il doit être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce ; en cas de changement de propriétaire, il peut être utilisé par le successeur. Les préfets font procéder, au moins deux fois par an, au collationnement de ce registre.