Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

En vigueur du 01/09/2011 au 06/09/2015En vigueur du 01 septembre 2011 au 06 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

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Article 29

Version en vigueur du 01/09/2011 au 06/09/2015Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 06 septembre 2015

Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 9

Ne peuvent être désignés ou sont déchus de leur mandat :

1° Les personnes assujetties à titre volontaire au régime minier ainsi que les personnes non salariées qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ;

2° Les membres du personnel de l'un quelconque des organismes du régime minier, de leurs unions, fédérations ou de leurs établissements ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de deux ans, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'une révocation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

3° Les personnes visées aux b, c, et d du 5° de l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale, la référence au régime général de sécurité sociale étant remplacée par une référence au régime minier.

L'inéligibilité d'un candidat n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle il se présente.