Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 01/09/2011 au 01/01/2017En vigueur du 01 septembre 2011 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 52

Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 13
Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 34

I. - Les recrutements sans concours d'accès au grade d'adjoint technique de 2e classe sont organisés par branche d'activité professionnelle ou par emploi type.

II. - Ces recrutements font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 52-1.

III. - Les candidats aux recrutements établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

IV. ― Les adjoints techniques de recherche et de formation de 2e classe recrutés pour exercer des fonctions de conducteur d'engin à moteur doivent justifier de la possession des permis de conduire ou habilitations appropriés aux véhicules et engins utilisés en cours de validité. Leur nomination est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.