Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 29/04/1997 au 03/05/2007En vigueur du 29 avril 1997 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 85

Version en vigueur du 29/04/1997 au 03/05/2007Version en vigueur du 29 avril 1997 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 31 7° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°97-415 du 24 avril 1997 - art. 3 () JORF 29 avril 1997
Modifié par Décret n°94-327 du 25 avril 1994 - art. 15 () JORF 26 avril 1994 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret n°91-972 du 23 septembre 1991 - art. 14 () JORF 25 septembre 1991

Les concours mentionnés au 2° de l'article 84 sont organisés, pour chaque session, dans les conditions précisées ci-après.

Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès à l'Ecole nationale d'administration.

Peuvent également se présenter à ce concours les candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France et dont l'équivalence avec la licence aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 ci-dessus.

Un concours interne est ouvert :

a) Aux assistants ingénieurs et aux secrétaires d'administration de recherche et de formation justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement, ainsi qu'aux adjoints administratifs de recherche et de formation justifiant de huit années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;

b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps d'assistants ingénieurs, de secrétaires d'administration ou d'adjoints administratifs et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;

c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'echelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a, dont deux années dans un service ou un établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports ;

d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice de fonctions mentionnées au c.