Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 15/01/1986 au 01/09/2011En vigueur du 15 janvier 1986 au 01 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 172

Version en vigueur du 15/01/1986 au 01/09/2011Version en vigueur du 15 janvier 1986 au 01 septembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61

Des intégrations dans le corps des assistants ingénieurs seront prononcées par le ministre de l'éducation nationale, à partir d'une liste d'aptitude n'excédant pas de plus de 10 % le nombre d'emplois à pourvoir à ce titre. Pourront être inscrits sur cette liste d'aptitude les techniciens et les secrétaires d'administration de recherche et de formation.

Cette liste sera établie après consultation d'une commission spéciale constituée, sur décision du ministre de l'éducation nationale, d'un nombre égal de représentants de l'administration désignés par le ministre et de représentants des organisations syndicales représentatives des personnels concernés désignés par celles-ci.

Les intégrations ci-dessus s'effectueront en quatre tranches annuelles la dernière correspondra à l'année 1988.