Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 15/01/1986 au 03/05/2007En vigueur du 15 janvier 1986 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 99

Version en vigueur du 15/01/1986 au 03/05/2007Version en vigueur du 15 janvier 1986 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 31 8° JORF 3 mai 2007

Les agents nommés dans le corps des secrétaires d'administration qui, avant leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans le grade de début de ce corps à un échelon déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 46 pour les techniciens, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 102 ci-dessous. Toutefois, les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 46 ne leur sont pas applicables.