Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 01/09/2011 au 01/01/2020En vigueur du 01 septembre 2011 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 48

Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 29

Les avancements au grade de technicien de classe supérieure sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par les I et III de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 1° du I de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire.

Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 2° du I de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du recteur, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire.