Titre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 7)
Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 8 à 54)
Section I : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 10 à 22)
Section II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 23 à 31)
Section III : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 32 à 38-1)
Section IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 39 à 49-1)
Section V : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 50 à 54)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 50 à 50-1)
- Article 50
- Article 50-1
ABROGÉ
Article 50-2
Chapitre II : Recrutement. (Articles 51 à 54)
- Article 51
ABROGÉ
Article 52ABROGÉ
Article 52-1ABROGÉ
Article 52-2ABROGÉ
Article 52-3ABROGÉ
Article 53- Article 54
ABROGÉ
Article 55
ABROGÉChapitre III : Avancement de grade.
TITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 73 à 93)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 82 à 83)
Chapitre III : Avancement. (Articles 91 à 93)
ABROGÉSection II : Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
ABROGÉSection III : Dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
Titre IV : Dispositions statutaires communes (Articles 126 à 145-1)
Section I : Concours de recrutement et sélection professionnelle. (Articles 126 à 130-1)
- Article 126
- Article 127
- Article 128
ABROGÉ
Article 128-1- Article 129
ABROGÉ
Article 130- Article 130-1
ABROGÉ
Article 131ABROGÉ
Article 132
Section II : Stage avant titularisation. (Article 133)
ABROGÉSection III : Evaluation et avancement d'échelon.
Section IV : Avancement de grade. (Article 135)
ABROGÉ
Article 134-2- Article 135
ABROGÉSection V : Mutations.
Section VI : Positions. (Articles 138 à 141)
Section VII : Détachement de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret. (Articles 143 à 144)
ABROGÉ
Article 142- Article 143
- Article 144
Section VIII : Dispositions relatives à l'expatriation. (Article 145)
Section IX : Dispositions diverses. (Article 145-1)
ABROGÉTitre V : Dispositions transitoires
ABROGÉSection I : Dispositions relatives à la titularisation de personnels contractuels
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions communes.
ABROGÉChapitre II : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation.
ABROGÉChapitre III : Dispositions relatives aux personnels administratifs de recherche et de formation.
ABROGÉChapitre IV : Dispositions diverses.
ABROGÉSection II : Dispositions relatives au détachement et à l'intégration des personnels techniques de laboratoire
ABROGÉSection III : Autres dispositions transitoires.
Article 87
Version en vigueur du 01/08/1993 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1993 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 31 7° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°94-327 du 25 avril 1994 - art. 16 () JORF 26 avril 1994 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret n°94-327 du 25 avril 1994 - art. 17 () JORF 26 avril 1994 en vigueur le 1er août 1993
Les attachés stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés, dans leur corps, cadre d'emplois ou emplois d'origine, en position de détachement. Ils peuvent opter, pendant la période de stage, entre les émoluments auxquels ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emplois d'origine et ceux d'attaché stagiaire.
Les stagiaires, qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, peuvent également opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut, toutefois, avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 89 et 90 ci-dessous.
Les attachés stagiaires qui sont titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon d'attaché d'administration.