Article 16
Abrogé par Arrêté du 4 juillet 2024 - art. 14
Tout ou partie des dispositions prévues aux articles 10 à 15 sont maintenues tant que les résultats des visites périodiques, des examens de laboratoire et des enquêtes épidémiologiques n'ont pas permis d'exclure tout risque d'extension ou de persistance de l'infection, la levée de la déclaration d'infection n'intervenant que sur instruction du ministre chargé de l'agriculture.