Article 26
Abrogé par Ordonnance n°2012-351
du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par LOI n°2011-851
du 20 juillet 2011 - art. 16
Lorsqu'un service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées par la présente loi au service départemental d'incendie et de secours.