Article 13
Abrogé par DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-758
du 28 juin 2011 - art. 4
Les équipements sous pression transportables visés au 2° du I de l'article 1er satisfont aux spécifications de la documentation en vertu de laquelle ils ont été fabriqués. Ces équipements sont soumis à des contrôles périodiques, à des contrôles intermédiaires et à des contrôles exceptionnels conformément aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret.