Article 14
Abrogé par DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-758
du 28 juin 2011 - art. 4
Les récipients sous pression transportables visés au 3° du I de l'article 1er satisfont aux spécifications de la documentation en vertu de laquelle ils ont été fabriqués. Ces équipements sont soumis à des contrôles périodiques réalisés par des organismes habilités à cet effet conformément au premier alinéa de l'article 22. Les dispositions applicables à ces contrôles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle, pris après avis de la Commission centrale des appareils à pression.