Article 16
Abrogé par DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-758
du 28 juin 2011 - art. 4
Les certificats d'évaluation de la conformité et les certificats de réévaluation de la conformité, ainsi que les rapports de contrôle périodique, de contrôle intermédiaire et de contrôle exceptionnel délivrés par un organisme notifié par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne et figurant sur la liste des organismes notifiés publiée au Journal officiel de l'Union européenne sont valables sur le territoire national.