Article 23-1
Abrogé par DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5
Création Décret n°2011-758
du 28 juin 2011 - art. 5
Les organismes habilités satisfont aux obligations opérationnelles suivantes :
1° Les organismes habilités effectuent des évaluations de la conformité, des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels conformément aux conditions de leur habilitation et aux procédures définies dans l'arrêté TMD ;
2° Les organismes habilités effectuent des réévaluations de la conformité conformément à l'annexe I.
Les opérations visées aux 1° et 2°, lorsqu'elles sont effectuées en application de dispositions équivalentes de la réglementation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, produisent les mêmes effets que les opérations correspondantes prévues au présent décret.
1° Les organismes habilités effectuent des évaluations de la conformité, des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels conformément aux conditions de leur habilitation et aux procédures définies dans l'arrêté TMD ;
2° Les organismes habilités effectuent des réévaluations de la conformité conformément à l'annexe I.
Les opérations visées aux 1° et 2°, lorsqu'elles sont effectuées en application de dispositions équivalentes de la réglementation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, produisent les mêmes effets que les opérations correspondantes prévues au présent décret.