Arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel

JORF n°0076 du 31 mars 2011

En vigueur du 31/03/2011 au 22/05/2020En vigueur du 31 mars 2011 au 22 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mai 2020

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Article 20

Version en vigueur du 31/03/2011 au 22/05/2020Version en vigueur du 31 mars 2011 au 22 mai 2020

Abrogé par Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1


Au sein du RPVJ, la liste des données communiquées par l'ordre ou par le Conseil national des barreaux pour l'identification et l'habilitation de l'auxiliaire de justice comporte un indicateur « inscrit à la communication électronique », les données relatives au barreau d'appartenance, la qualité, le numéro d'identifiant unique et pérenne de l'auxiliaire de justice et l'adresse de la boîte aux lettres sécurisée associée au certificat électronique. Si l'auxiliaire de justice appartient à une structure d'exercice professionnel conformément aux dispositions de l'article 93 du décret du 27 novembre 1991 susvisé et à celles des décrets des 20 novembre 1969 et 16 mars 1993 susvisés, elle comporte également le numéro SIREN de la structure et un indicateur « niveau d'habilitation ».